110.22.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 110.21 sont les suivants : 1°prioriser la conservation d’un bâtiment à son emplacement initial;
2°malgré le paragraphe 1°, si un bâtiment doit être déplacé, adapter la nouvelle implantation du bâtiment déplacé au caractère architectural du bâtiment et aux caractéristiques d’implantation des bâtiments semblables existants dans le territoire.